Non en vigueur
638. L’exploitant qui reçoit la décision par laquelle Santé Québec suspend, révoque ou ne renouvelle pas l’autorisation doit en informer aussitôt sa clientèle. De plus, il doit cesser ses activités à l’intérieur du délai et, le cas échéant, conformément aux conditions prescrits par Santé Québec en application de l’article 632 ou 637.
2023, c. 342023, c. 34, a. 638.